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Contrat de bail et divorce

La transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail, tant légale
que conventionnelle.
Par cette décision, la Cour de cassation affirme qu’à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, l’époux
auquel n’est pas attribué le droit au bail du logement familial n’est pas tenu des impayés de loyers, alors même qu’il était signataire du bail et qu’il s’était engagé solidairement.
En l’occurrence, le bailleur réclamait le paiement de loyers impayés en 2010 et 2011, alors que le jugement de divorce emportant attribution du logement à l’épouse datait de 1997 et avait été transcrit sur les registres de l’état civil en 1998. À l’appui de sa demande, tout en reconnaissant que le divorce avait mis fin au bénéfice de la cotitularité légale de l’article 1751 du code civil, le bailleur estimait que l’époux non attributaire du bail était toujours dans les liens du contrat de location. Selon lui, le maintien de son engagement ressortait du fait qu’il n’avait pas donné congé, alors qu’il avait cosigné le bail et que celui-ci comportait une clause de solidarité. Il opposait ainsi cotitularité légale et colocation conventionnelle, ajoutant qu’il n’avait pas été averti du divorce des époux. Ce dernier argument ne pouvait prospérer, la cotitularité légale cessant avec la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
Quant à la cotitularité conventionnelle, elle était invoquée par le bailleur sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134) et de la solidarité des débiteurs (C. civ., art. 1200), au motif que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement des loyers tant que le bail n’a pas été résilié. Cette prétention est rejetée par la Cour de cassation, qui affirme que la transcription du
jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle.

 Civ. 3e, 22 oct. 2015, I, n° 14-23.726

18/12/2015

Prescription des créances entre époux

Par un arrêt du 2 décembre 2015 (Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°  14-25.756, FS-P+B+I JurisData n° 2015-026987), la Cour de cassation, confirme un arrêt d'appel (CA Montpellier, 18 juin 2014) et déclare l'action du mari (il sollicitait de son ex-épouse une somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision dans le cadre de la liquication d'un régime de participation aux acquêts) prescrite et rappelle que les créances entre époux ne sont pas soumises au délai de prescription de droit commun mais sont soumises au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3 du Code civil que l'action en liquidation, à savoir trois ans.

16/12/2015

Droits des enfants : rapport déposé

Le 20 novembre 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, ont déposé leur rapport annuel  intitulé « Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles ».

« La grande hétérogénéité et la grande complexité des situations et les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les familles, la fragilisation extrême de ces enfants les exposant tout particulièrement à des dénis de leurs droits : à la santé, à la scolarité, à une vie en famille, à la protection contre la violence sous toutes ses formes » est soulignée dans ce rapport

Pour lire l'intégralité du rapport :

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_ddd_combine_light.pdf

04/12/2015

Le régime fiscal de la prestation compensatoire

Une réponse ministérielle rappelle le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires. Afin d'encourager leurs règlements rapides (dans les 12 mois du jugement du divorce), le versement en capital retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'IR de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'IR. Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'IR au nom du bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l' article 80 quater du CGI , ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %. Ce régime fiscal permet de préserver l'équilibre de l'imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit. La ministre des Affaires sociales précise « qu'une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente n'est pas souhaitable et risquerait d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi par la réforme de 2000 qui privilégie le versement d'un capital ».

Sources : JOAN Q 26 mai 2015, p. 3908 Rép. min. n° 42183

16/06/2015

Prestation compensatoire et pension alimentaire

La prestation compensatoire perçue par un époux, qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de son créancier pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’article 371-2 du code civil impose à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Classiquement, la Cour de cassation interprète extensivement la notion de ressources du parent débiteur ou créancier de la pension alimentaire, considérant que participent de ces ressources à prendre en considération les revenus du nouveau conjoint d’un des parents de l’enfant, une allocation d’handicapé versée à l’un des parents ou encore les allocations familiales versées à chacun des parents. Dès lors, la question de l’intégration des sommes perçues par un époux au titre du versement d’une prestation compensatoire dans les ressources dont il convient de tenir compte pour déterminer le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants pouvait légitimement se poser.

Par son arrêt du 19 novembre 2014, la première chambre civile renforce le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire, qui n’apparaît pas comme une ressource ou un revenu mais comme la compensation d’une perte, notamment d’une perte de qualité de vie et de revenus, subie par l’époux qui en est créancier consécutivement au prononcé du divorce.

 

10/03/2015