La Cour de cassation n’a pas tardé,Cass. 1ère Civ., 22 octobre 2014 (n° 13-24.802), à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2014. En vertu de cette décision, rendue applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à compter du 4 juin 2014, les juges peuvent prendre en compte, pour le calcul de la prestation compensatoire, toutes les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et au titre du droit à compensation d’un handicap pour apprécier les ressources et besoins des ex-époux. Une telle prise en compte était auparavant écartée par l’article 272, alinéa 2, du Code civil : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ». Cependant, l’interdiction de prendre en compte de telles rentes créait une différence de traitement entre les époux, sans rapport avec l’objet de la prestation compensatoire, qui compense la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. A ce titre, elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. |
Dans l’espèce commentée, un époux se pourvoit en cassation, reprochant à une cour d’appel de l’avoir condamné, après son divorce, à verser une prestation compensatoire en capital de 80 000 euros. Il fait grief aux juges du fond d’avoir inclus dans ses ressources sa rente viagère d’invalidité, au motif que celle-ci comprendrait l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, qui ne figurent pas au nombre des ressources exclues par l’article 272, alinéa 2, du code civil. La Cour de cassation rejette sans surprise le pourvoi, par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office : « dans sa décision (…) du 2 juin 2014,(…) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu’il en résulte que la prestation compensatoire due (…) devait être fixée, comme l’a fait la cour d'appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources ». |
Précédent jurisprudentiel : Cons. const. 2 juin 2014, QPC, n° 2014-398 |